La coalition nationale sur les animaux de compagnie

Exemple de règlement municipal régissant la garde et le contrôle des animaux de compagnie

Note : Les municipalités devraient se référer à la loi provinciale en vigueur régissant les municipalités pour déterminer leur pouvoir exact au sujet de la garde et du contrôle des animaux, en plus de consulter leur service juridique municipal.

1. Interprétations

(a) «Animal» désigne toute espèce de faune à l’exclusion des humains, des poissons et des invertébrés aquatiques.
(b) «Chat» désigne un chat domestique mâle ou femelle.
(c) «Chatière» désigne un établissement pour la reproduction et/ou une pension pour chats.
(d) «Chien dangereux» désigne tout chien,

(i) qui a tué un animal domestique sans provocation pendant qu’il était hors de la propriété de son propriétaire;
(ii) qui a mordu ou blessé un être humain ou un animal domestique sans provocation sur une propriété publique ou privée
(iii) qui est dressé pour l’attaque
(iv) qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection, résidentielle, commerciale ou industrielle, des personnes ou de la propriété
(v) qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif.

(e) «Chien» désigne un chien domestique mâle ou femelle.
(f) «Inspecteur» désigne une personne désignée par la municipalité pour être responsable de l’application de ce règlement.
(g) «Chenil» désigne un établissement pour la reproduction et/ou une pension pour chiens.
(h) «Micropuce» désigne un dispositif électronique encodé implanté dans un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique qui offre au propriétaire l’information qui est stockée dans une base de données centrale.
(i) «Muselière» désigne un dispositif d’attache ou de contention d’une force suffisante sur la bouche d’un animal pour l’empêcher de mordre.
(j) «Propriétaire» désigne toute personne, tout partenariat, association ou société qui possède, contrôle ou garde un animal.
(k) «Animal itinérant» désigne un animal qui n’est pas sur la propriété de son propriétaire ni en laisse et/ou sous le contrôle d’une personne responsable.

2. Réponse aux besoins

(1) Toute personne qui garde un animal dans la municipalité devra voir à ce que l’animal obtienne :

(a) de l’eau potable fraîche et propre et une alimentation convenable en quantité et de qualité suffisantes pour permettre la croissance normale en santé et le maintien d’un poids corporel normal;
(b) des contenants pour la nourriture et l’eau propres, désinfectés et situés de façon à éviter la contamination par les excréments;
(c) la possibilité d’exercices périodiques suffisants pour maintenir une bonne santé, y compris la possibilité sans entraves et exercé régulièrement sous un contrôle approprié; et
(d) les soins vétérinaires nécessaires lorsque l’animal manifeste des signes de douleur, de maladie ou de souffrance;

(2) Toute personne qui garde un animal résidant normalement à l’extérieur ou qui est gardé à l’extérieur sans supervision pendant des périodes prolongées devra s’assurer que l’animal se trouve dans une enceinte caractérisée comme suit :

(a) une superficie d’au moins deux fois la longueur de l’animal dans toutes les directions;
(b) qui contient un abri pouvant protéger l’animal de la chaleur, du froid et de l’humidité, approprié au poids de l’animal et au type de pelage. Cet abri doit offrir suffisamment d’espace pour laisser à l’animal la capacité de se tourner librement et de se coucher dans une position normale;
(c) dans un endroit offrant suffisamment d’ombre pour protéger l’animal des rayons directs du soleil en tout temps; et
(d) l’enclos et les aires d’exercice doivent être nettoyés régulièrement et les excréments doivent être enlevés et éliminés correctement chaque jour.

(3) Personne ne peut obliger un animal à être entravé, lié ou attaché à un objet fixe si une chaîne ou un collier étrangleur fait partie de l’appareil de contention ou si une corde est attachée directement autour du cou de l’animal.

(4) Personne ne peut obliger un animal à être entravé, lié ou attaché à un objet fixe comme moyen principal de contention pendant une période prolongée.

(5) Personne ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans une ventilation adéquate.

(6) Personne ne peut transporter un animal dans un véhicule à l’extérieur de l’habitacle à moins qu’il soit confiné adéquatement ou à moins qu’il soit assujetti dans un harnais ou d’une autre manière adéquate pour l’empêcher de tomber du véhicule ou de se blesser autrement.

3. Conditions insalubres interdites

Personne ne gardera un animal dans des conditions insalubres dans la municipalité. Les conditions seront considérées insalubres lorsque la garde de l’animal entraîne une accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l’animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptible de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux environs de tout logement, bureau, hôpital ou établissement commercial.

4. Chiens et chats

A. Responsabilités du propriétaire

(1) Si un chien ou un chat défèque sur une propriété publique ou privée autre que celle de son propriétaire, celui-ci devra enlever ou faire enlever les excréments immédiatement.

(2) Aucun propriétaire ne permettra, pour quelque raison, que son animal jappe, hurle ou miaule excessivement ou agisse de toute autre manière qui perturbe la tranquillité de toute personne.

(3) Tout propriétaire d’un chien ne devra pas laisser son chien, sans provocation :

a) poursuivre, mordre ou attaquer une personne
b) poursuivre, mordre ou attaquer un animal domestique
c) endommager la propriété publique ou privée

(4) Le rodage des chiens et des chats est interdit dans la municipalité, sauf pour les chiens dans des endroits désignés où ils peuvent circuler sans être en laisse.

B. Permis

(1) Le propriétaire d’un chien ou d’un chat âgé de quatre mois ou plus devra obtenir un permis pour l’animal en enregistrant le chien ou le chat à la municipalité et en payant le droit déterminé par la municipalité. (Voir l’annexe A pour les droits suggérés en 1998.)

(2) Le propriétaire devra renouveler le permis municipal chaque année.

(3) Lorsque le chien ou le chat est hors de la propriété du propriétaire, celui-ci devra veiller à ce que l’animal porte autour du cou un collier auquel sera attaché le permis en règle émis par la municipalité pour ce chien ou ce chat.

(4) droit du permis pour un chien ou un chat appartenant à un citoyen de plus de 65 ans sera réduit de 50 %.

(5) Le droit du permis pour un chien ou un chat enregistré à la municipalité entre le 1er juillet et le 31 décembre d’une année sera de 50 % du droit établi à l’annexe A.

(6) Un chien utilisé comme guide ou pour aider une personne handicapée devra être enregistré et porter la médaille en règle. Toute personne qui produit une preuve satisfaisante à la municipalité indiquant que le chien est nécessaire comme guide ou pour aider une personne handicapée sera exemptée de payer le droit du permis.

(7) La municipalité tiendra un dossier de tous les chiens et chats enregistrés et détenteurs d’un permis, indiquant la date et le numéro de l’enregistrement et du permis ainsi que le nom et la description du chien ou du chant et le nom et l’adresse du propriétaire.

C. Fourrière

(1) L’inspecteur peut saisir et mettre en fourrière :

a) tout chat ou chien trouvé en liberté
b) tout chien ou chat ne portant pas un collier et une médaille hors des lieux du propriétaire et non accompagné par une personne responsable.

(2) L’inspecteur, le gardien de la fourrière ou un agent de police fera tous les efforts raisonnables pour identifier le propriétaire de tout animal errant et pour communiquer avec le propriétaire, que l’animal soit vivant ou mort.

(3) Tout chien ou chat gardé en fourrière devra obtenir de la nourriture et de l’eau propre et être abrité dans des conditions salubres. L’animal demeurera en fourrière pendant cinq jours ou pour la durée prescrite par la législation provinciale sur les fourrières, à moins que l’animal soit réclamé par ses propriétaires authentiques. S’il n’est pas réclamé pendant cette période, l’animal deviendra la propriété de la municipalité.

(4) Lorsque de l’avis du gardien de la fourrière, en consultation avec un vétérinaire, un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé ou malade et qu’il devrait être détruit sans délai pour des raisons humanitaires ou pour la sécurité des personnes, le chien ou le chat peut être mis à mort de façon humanitaire si les efforts raisonnables pour situer le propriétaire de l’animal ont échoué.

(5) Lorsqu’un chien ou un chat saisi et mis en fourrière est blessé ou malade et qu’il est traité par un vétérinaire, la municipalité aura droit de réclamer à la personne réclamant l’animal le coût du traitement, en plus des frais de fourrière.

(6) Au cours de la période de garde en fourrière, le propriétaire peut réclamer le chien ou le chat en présentant une preuve de propriété de l’animal et en payant à
la municipalité :

a) l’amende imposée, s’il y a lieu, telle que soulignée à l’annexe A,
b) le droit du permis imposé si le chien n’est pas enregistré,
c) les frais d’entretien tels qu’indiqués à l’annexe A, et
d) les frais du vétérinaire s’il y a lieu.

(7) Si le propriétaire d’un chien ou d’un chat ne réclame pas l’animal, il devra, lorsque le gardien de la fourrière l’aura identifié, payer un droit de fourrière figurant à l’annexe A et les frais d’entretien pour chaque jour de garde de l’animal.

(8) Un chien ou un chat qui est en fourrière et qui n’est pas réclamé par le propriétaire dans le délai stipulé au paragraphe (3) peut :

a) être adopté pour le prix qui a été établi; ou
b) être adopté pour le prix qui a été établi; ou être mis à mort par une injection mortelle d’un barbiturique conformément à la Loi sur les aliments et drogues.

5. Chiens dangereux

(1) Le propriétaire d’un chien dangereux devra s’assurer que :

a) ce chien est titulaire d’un permis de la municipalité comme chien dangereux conformément aux droits soulignés à l’annexe A
b) ce chien est châtré ou stérilisé
c) le propriétaire se conforme aux responsabilités soulignées à la section 4A
d) en tout temps hors de la propriété du propriétaire, le chien est muselé
e) en tout temps hors de la propriété du propriétaire, le chien est tenu en laisse d’au plus un mètre et sous le contrôle d’une personne responsable de plus de dix-huit ans
f) lorsque ce chien est sur la propriété du propriétaire, il est confiné à l’intérieur ou dans une structure ou un enclos fermé et verrouillé, adéquat
pour empêcher le chien dangereux de s’échapper ou pour empêcher l’entrée d’une personne qui ne maîtrise pas le chien. Cette structure ou cet enclos doit être d’une dimension minimum de deux mètres par quatre mètres et doit avoir des parois et une toiture solides. Si la base n’est pas assujettie aux parois, celles-ci doivent être insérées dans le sol d’au moins trente centimètres de profondeur. L’enclos doit également assurer la protection du chien contre les éléments. La structure ou l’enclos sera à au moins un mètre de la ligne de propriété ou à au moins trois mètres de toute unité de logement voisine. Ce chien peut ne pas être enchaîné comme moyen de confinement.
g) une affiche est placée à chaque entrée de la propriété et du bâtiment dans lequel le chien est gardé, avertissant par écrit et par un symbole qu’il y a un chien dangereux sur la propriété. Cette affiche sera visible et lisible à partir de la route ou de la voie de circulation la plus proche.
h) une police d’assurance responsabilité, satisfaisante pour la municipalité, est en règle au montant d’au moins cinq cent mille dollars, couvrant la période de douze mois du permis, pour blessures causées par le chien dangereux du propriétaire. Cette police contiendra une disposition exigeant que la municipalité soit nommée comme assuré additionnel à la seule fin que la municipalité soit avisée par la compagnie d’assurance de toute annulation, résiliation ou expiration de la police.

(2) La municipalité aura le pouvoir d’entreprendre toute enquête jugée nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions de cette section.

(3) Si le propriétaire d’un chien qui a été désigné dangereux ne consent pas ou est incapable de se conformer aux exigences de cette section, ledit chien sera alors mis à mort de façon humanitaire par un chenil, une agence de contrôle des animaux ou un vétérinaire autorisé après une période de détention de quatorze jours. Un chien désigné dangereux en vertu de ce règlement ne peut pas être offert en adoption.

6. Chenils ou chatières

(1) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatière devra, au moment de la demande et du paiement d’un permis tel qu’établi à l’annexe A et après approbation par la municipalité, obtenir, au plus tard à la date établie par la municipalité chaque année, un permis pour exploiter ce chenil ou cette chatière.

(2) Le permis d’un chenil ou d’une chatière sera d’une durée d’un an.

(3) Toute personne qui possède ou exploite un chenil devra se conformer aux exigences établies dans le Code de pratique des chenils canadiens (Association canadienne des vétérinaires, septembre 1994).

(4) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatière devra se conformer aux règlements de la municipalité.

(5) Si un propriétaire ou un exploitant de chenil ou de chatière ne se conforme pas à un règlement de la municipalité, le permis peut être suspendu ou révoqué.

(6) Toute personne qui possède ou exploite un chenil ou une chatière devra permettre à un inspecteur d’entrer et d’inspecter le chenil ou la chatière à toute heure raisonnable, en produisant une identification appropriée, aux fins de déterminer la conformité à ce règlement.

(7) Un inspecteur peut entrer et inspecter le chenil ou la chatière sous l’autorité d’un mandat de perquisition.

(8) Lorsqu’un inspecteur constate que le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil ou d’une chatière ne se conforme pas aux dispositions de cette section, il peut demander que les animaux soient saisis et mis en fourrière.

7. Pièges

Personne ne devra utiliser, installer ou maintenir un piège à mâchoires, un piège mortel ou un collet dans une zone suburbaine.

8. Autres animaux comme animaux de compagnie

[Au sujet de la propriété d’animaux autres que les chats et les chiens comme animaux de compagnie, se reporter à l’annexe B.]

9. Sanctions

(1) Toute personne qui contrevient à toute disposition de ce règlement est coupable d’une infraction et passible des sanctions prescrites dans cette section.

(2) Chaque jour d’infraction à une disposition de ce règlement constituera une infraction distincte.

(3) Lorsqu’une personne contrevient à la même disposition de ce règlement deux fois dans une période de douze mois, la sanction précisée payable concernant la deuxième infraction est du double du montant précisé au paragraphe 9(7) de ce règlement concernant cette disposition.

(4) Un juge de la Cour provinciale, outre les sanctions prévues dans ce règlement, peut, s’il est d’avis que l’infraction est suffisamment grave, ordonner au propriétaire d’un chien ou d’un chat d’empêcher ce chien ou ce chat de nuire ou de causer du désordre, ou demander de faire disparaître l’animal de la municipalité, ou ordonner que l’animal soit détruit.

(5) Where any person contravenes the same provision of this bylaw twice within one twelve month period, the specified penalty payable in respect of the second contravention is double the amount specified in section 9(7) of this bylaw in respect of that provision.

(6) Lorsqu’une personne contrevient à la même disposition de ce règlement trois fois ou plus dans une période de douze mois, la sanction précisée payable concernant la troisième infraction ou les infractions subséquentes est du triple du montant précisé au paragraphe 9(7) concernant cette disposition.

(7) Les sanctions minimales suggérées pour infraction à ce règlement sont les suivantes :

Article

2, 3
4 A (1), (2), (4)
4 A (3)
4 B
5
7

Sanction

50$
25$
50$
50$
250$
75$

Annexe A

Permis

1. Chien ou chat (mâle ou femelle) 50$

2. Chien ou chat pour un mâle châtré ou une femelle stérilisée 15$

3. Chien ou chat pour un mâle châtré ou une femelle stérilisée qui a une micropuce implantée ou tatouée 5$

4. Chien dangereux 250$

5. Chenil ou chatière 100$

Frais de fourrière

Première mise en fourrière d’une année civile

Chien ou chat mâle châtré ou femelle stérilisée 25$
Chien ou chat non châtré ou stérilisé 50$
Chien dangereux 250$

Deuxième mise en fourrière d’une année civile

Chien ou chat mâle châtré ou femelle stérilisée 50$
Chien ou chat non châtré ou stérilisé 100$
Chien dangereux 500$

Troisième mise en fourrière d’une année civile et plus

Chien ou chat mâle châtré ou femelle stérilisée 75$
Chien ou chat non châtré ou stérilisé 150$
Chien dangereux 1,000$

(Droits suggérés en 1998)

Appendix B